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INTERIM TRAVAIL TEMPORAIRE RECRUTEMENT FIDERIM ANTILLES MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE
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Aujourd'hui : Lundi 6 septembre 2010 |
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Espace entreprises
La réglementation du travail temporaire
Accord national interprofessionnel du 23 mars 1990 et de la loi 90-613 du 12 juillet 1990
Prévention des risques professionnels - Formation à la sécurité
Obligation générale de formation (Article L.231.3.1.)
L'utilisateur doit assurer l'accueil de l'intérimaire par une formation appropriée en matière de sécurité, concernant notamment la circulation des personnes et la conduite à tenir en cas d'accident.
Obligation renforcée pour les postes à risques (Article L.231.3.1.)
L'obligation de formation à la sécurité est renforcée pour les intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers. L'entreprise doit alors, en plus de la formation générale, faire bénéficier ces intérimaires d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés.
Accidents du travail (Article L.241.5.1. du Code de la Sécurité sociale)
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les intérimaires, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411.1. et L.461.1. est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241.5.
En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
(Article R.242.6.1. du Code de la Sécurité sociale)
Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.241.5.1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L.242.5.
Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
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 VERSION 2008
 Lauréat 1997 2007 Lauréat ex-æquo
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