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Lundi 6 septembre 2010

Espace entreprises

  La réglementation du travail temporaire

Accord national interprofessionnel du 23 mars 1990 et de la loi 90-613 du 12 juillet 1990

Le recours au travail temporaire : cas et durées du contrat
(Article L.124.2.1. et L.124.2.2.)

Remplacement :

- Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Durée maximale : du retour du salarié (contrat avec durée minimale) à 18 mois (contrat avec terme certain).
- Attente entrée effective du salarié recruté en CDI appelé à remplacer le salarié dont le contrat a pris fin. Durée maximale : prise de poste du salarié dans la limite de 9 mois.
- Remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste. Durée maximale : 24 mois.

Accroissement temporaire d'activité

- Accroissement temporaire d'activité. Durée maximale : 18 mois.
- Tâche occasionnelle précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'utilisateur. Durée maximale : 18 mois.
- Survenance chez l'utilisateur d'une commande exceptionnelle à l'exportation nécessitant la mise en œuvre de moyens exorbitants. Durée maximale : de 6 mois minimum à 24 mois maximum.
- Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Durée maximale : 9 mois.

Travaux temporaires par nature

- Emplois à caractère saisonnier. Durée maximale : réalisation de l'objet dans la limite de 8 mois
- Emplois où il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI. Durée maximale : de la réalisation de l'objet (contrat avec durée minimale) à 18 mois (contrat avec terme certain).

Termes du contrat

Terme précis (Article L.124.2.2.)


Le contrat de travail temporaire doit comporter un terme précis. Il peut dans certains cas ne comporter qu'une durée minimale.

Aménagement (Articles L.124.2.4. à L.124.2.6.)

Le terme peut être avancé ou reporté à raison d'1 jour pour 5 jours de travail, avec toutefois deux limites : - Quel que soit le nombre de jours de travail, le terme ne pourra être avancé de plus de 10 jours.
- La durée totale du contrat ne pourra dépasser les durées maximales prévues (24 mois, 18 mois ou 9 mois). Pour les missions inférieures à 10 jours, le terme peut être avancé ou reporté de 2 jours.


Renouvellement (Article L.124.2.2.)

Le contrat initial comportant un terme précis peut être renouvelé une fois. La durée du contrat renouvelé peut être supérieure ou inférieure à la durée du contrat initial, dans la limite des durées maximales.

Durée minimale (Article L.124.2.2.)

Dans certains cas, le contrat peut ne comporter qu'une durée minimale.

Période d'essai (Article L.124.4.1.)

Le contrat peut comporter une période d'essai. Sa durée ne peut excéder 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois, 3 jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre 1 et 2 mois, et 5 jours au-delà.

Rupture du contrat (Article L.124.3.)

A moins qu'elle ne se produise pendant la période d'essai, la rupture du contrat ne peut valablement intervenir qu'en cas de faute grave du salarié ou en cas de force majeure.

Contenu du contrat (Article L.124.3.)

Le contrat doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise du poste. Il doit comporter :

- Le motif et les justifications précises du recours et, en cas de remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé,
- La qualification professionnelle exigée,
- Les caractéristiques particulières du poste à pourvoir,
- En cas de travaux dangereux, la liste des risques particuliers,
- Les équipements de protection individuelle nécessaires,
- Le lieu et l'horaire de travail,
- Le terme de la mission et, le cas échéant, les aménagements du terme prévus,
- Le montant de la rémunération, avec ses différentes composantes (primes et accessoires), que percevrait, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente au même poste de travail.


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Le recours au travail
     temporaire : cas et
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     professionnels
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